Article 1, Objet

1. La présente directive établit des mesures visant à atteindre un niveau commun élevé de protection de l'environnement. cybersécurité dans l'ensemble de l'Union, en vue d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur.

2. À cette fin, la présente directive prévoit :

(a) les obligations qui imposent aux États membres d'adopter des stratégies nationales en matière de cybersécurité et de désigner ou d'établir des autorités compétentes, des autorités de gestion des cybercris, des points de contact uniques en matière de cybersécurité (points de contact uniques) et de sécurité informatique incident (CSIRT) ;

(b) la cybersécurité risque-les mesures de gestion et les obligations de déclaration pour les entités d'un type visé à l'annexe I ou II ainsi que pour les entités identifiées comme des entités critiques en vertu de la directive (UE) 2022/2557 ;

(c) les règles et obligations en matière de partage d'informations sur la cybersécurité ;

(d) les obligations de surveillance et d'exécution incombant aux États membres.