Article 37, Assistance mutuelle

1. Lorsqu'un entitéEntité Une personne physique ou morale créée et reconnue comme telle par le droit national de son lieu d'établissement, qui peut, en agissant sous son propre nom, exercer des droits et être soumise à des obligations. Définition selon l'article 6 de la directive (UE) 2022/2555 (directive NIS2) fournit des services dans plus d'un État membre, ou fournit des services dans un ou plusieurs États membres et son réseau et ses systèmes d'information sont situés dans un ou plusieurs autres États membres, les autorités compétentes des États membres concernés coopèrent et se prêtent mutuellement assistance en tant que de besoin. Cette coopération implique au moins que :

(a) les autorités compétentes qui appliquent des mesures de surveillance ou d'exécution dans un État membre informent et consultent, par l'intermédiaire du point de contact unique, les autorités compétentes des autres États membres concernés sur les mesures de surveillance et d'exécution prises ;

(b) une autorité compétente peut demander à une autre autorité compétente de prendre des mesures de surveillance ou d'exécution ;

(c) une autorité compétente, à la réception d'une demande motivée émanant d'une autre autorité compétente, fournit à cette dernière une assistance mutuelle proportionnée à ses propres ressources afin que les mesures de surveillance ou d'exécution puissent être mises en œuvre de manière efficace, efficiente et cohérente.

L'assistance mutuelle visée au premier alinéa, point c), peut couvrir les demandes d'information et les mesures de surveillance, y compris les demandes d'inspection sur place, de surveillance hors site ou d'audits de sûreté ciblés. Une autorité compétente à laquelle une demande d'assistance est adressée ne la refuse pas, sauf s'il est établi qu'elle n'est pas compétente pour fournir l'assistance demandée, que l'assistance demandée n'est pas proportionnée aux tâches de surveillance de l'autorité compétente, ou que la demande concerne des informations ou implique des activités dont la divulgation ou l'exécution serait contraire aux intérêts essentiels de la sécurité nationale, de la sécurité publique ou de la défense de l'État membre. Avant de refuser une telle demande, l'autorité compétente consulte les autres autorités compétentes concernées ainsi que, à la demande de l'un des États membres concernés, la Commission et l'ENISA.

2. Le cas échéant et d'un commun accord, les autorités compétentes de différents États membres peuvent mener des actions de surveillance conjointes.