Article 27, Registre des entités

1. L'ENISA doit créer et maintenir un registre des fournisseurs de services DNS, des registres de noms TLD, des entités fournissant des services d'enregistrement de noms de domaine, service d'informatique en nuageService d'informatique en nuage désigne un service numérique qui permet l'administration à la demande et un large accès à distance à un pool évolutif et élastique de ressources informatiques partageables, y compris lorsque ces ressources sont réparties sur plusieurs sites. Définition selon l'article 6 de la directive (UE) 2022/2555 (directive NIS2) fournisseurs, service de centre de donnéesService de centre de données Un service qui englobe des structures, ou groupes de structures, dédiées à l'hébergement centralisé, à l'interconnexion et à l'exploitation d'équipements informatiques et de réseaux fournissant des services de stockage, de traitement et de transport de données, ainsi que tous les équipements et infrastructures de distribution d'énergie et de contrôle de l'environnement. Définition selon l'article 6 de la directive (UE) 2022/2555 (directive NIS2) fournisseurs, réseau de diffusion de contenuRéseau de diffusion de contenu désigne un réseau de serveurs répartis géographiquement dans le but d'assurer la haute disponibilité, l'accessibilité ou la fourniture rapide de contenus et de services numériques aux utilisateurs de l'internet pour le compte de fournisseurs de contenus et de services. Définition selon l'article 6 de la directive (UE) 2022/2555 (directive NIS2) les fournisseurs de services gérés, les fournisseurs de services de sécurité gérés, ainsi que les fournisseurs de places de marché en ligne, de moteurs de recherche en ligne et de plateformes de services de réseaux sociaux, sur la base des informations reçues des points de contact uniques conformément au paragraphe 4. Sur demande, l'ENISA permet aux autorités compétentes d'accéder à ce registre, tout en s'assurant que la confidentialité des informations est protégée le cas échéant.

2. Les États membres exigent des entités visées au paragraphe 1 qu'elles soumettent les informations suivantes aux autorités compétentes au plus tard le 17 janvier 2025 :

(a) le nom du entitéEntité Une personne physique ou morale créée et reconnue comme telle par le droit national de son lieu d'établissement, qui peut, en agissant sous son propre nom, exercer des droits et être soumise à des obligations. Définition selon l'article 6 de la directive (UE) 2022/2555 (directive NIS2);

(b) le secteur, le sous-secteur et le type d'entité visés à l'annexe I ou II, le cas échéant ;

(c) l'adresse du principal établissement de l'entité et de ses autres établissements légaux dans l'Union ou, si elle n'est pas établie dans l'Union, l'adresse de son siège social dans l'Union. représentantReprésentant Une personne physique ou morale établie dans l'Union explicitement désignée pour agir au nom d'un prestataire de services DNS, d'un registre de noms TLD, d'une entité fournissant des services d'enregistrement de noms de domaine, d'un prestataire de services d'informatique en nuage, d'un prestataire de services de centre de données, d'un prestataire de réseaux de diffusion de contenu, d'un prestataire de services gérés, d'un prestataire de services de sécurité gérés, ou d'un fournisseur d'une place de marché en ligne, d'un moteur de recherche en ligne ou d'une plateforme de services de réseautage social qui n'est pas établi dans l'Union et qui peut être contacté par une autorité compétente ou un CSIRT à la place de l'entité elle-même en ce qui concerne les obligations qui incombent à cette entité en vertu de la présente directive. - Définition selon l'article 6 de la directive (UE) 2022/2555 (directive NIS2) désigné conformément à l'article 26, paragraphe 3 ;

(d) les coordonnées à jour, y compris les adresses électroniques et les numéros de téléphone de l'entité et, le cas échéant, de son représentant désigné conformément à l'article 26, paragraphe 3 ;

(e) les États membres dans lesquels l'entité fournit des services ; et

(f) les plages IP de l'entité.

3. Les États membres veillent à ce que les entités visées au paragraphe 1 notifient à l'autorité compétente toute modification des informations qu'elles ont communiquées en vertu du paragraphe 2, sans délai et, en tout état de cause, dans les trois mois suivant la date de la modification.

4. Dès réception des informations visées aux paragraphes 2 et 3, à l'exception de celles visées au paragraphe 2, point f), le point de contact unique de l'État membre concerné les transmet à l'ENISA dans les meilleurs délais.

5. Le cas échéant, les informations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont transmises par le biais du mécanisme national visé à l'article 3, paragraphe 4, quatrième alinéa.