1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions énoncées dans le présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 24, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 16 janvier 2023.
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 24, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir spécifié dans cette décision. Elle prend effet le jour suivant la publication de la décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant d'adopter un acte délégué, la Commission consulte des experts désignés par chaque État membre conformément aux principes énoncés dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer".
5. Dès qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 24, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objection dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu'ils ne formuleront pas d'objection. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.