Article 8, Autorités compétentes et points de contact uniques

1. Chaque État membre désigne ou met en place une ou plusieurs autorités compétentes chargées de cybersécuritéCybersécurité "cybersécurité", la cybersécurité telle que définie à l'article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881 ; - Définition selon l'article 6 de la directive (UE) 2022/2555 (directive NIS2) "cybersécurité" : les activités nécessaires pour protéger les réseaux et les systèmes d'information, les utilisateurs de ces systèmes et les autres personnes concernées par les cybermenaces ; - Définition selon l'article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881 ; et pour les tâches de surveillance visées au chapitre VII (autorités compétentes).

2. Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 contrôlent la mise en œuvre de la présente directive au niveau national.

3. Chaque État membre désigne ou établit un point de contact unique. Lorsqu'un État membre ne désigne ou n'établit qu'une seule autorité compétente conformément au paragraphe 1, cette autorité compétente est également le point de contact unique pour cet État membre.

4. Chaque point de contact unique exerce une fonction de liaison pour assurer la coopération transfrontalière des autorités de son État membre avec les autorités compétentes des autres États membres et, le cas échéant, avec la Commission et l'ENISA, ainsi que pour assurer la coopération intersectorielle avec les autres autorités compétentes de son État membre.

5. Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes et leurs guichets uniques disposent de ressources suffisantes pour accomplir, de manière efficace et efficiente, les tâches qui leur sont confiées et réaliser ainsi les objectifs de la présente directive.

6. Chaque État membre notifie à la Commission, dans les meilleurs délais, l'identité de l'autorité compétente visée au paragraphe 1 et du point de contact unique visé au paragraphe 3, les tâches de ces autorités et toute modification ultérieure de celles-ci. Chaque État membre rend publique l'identité de son autorité compétente. La Commission met à la disposition du public une liste des points de contact uniques.