RÈGLEMENT (UE) 2023/2450

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ DE LA COMMISSION (UE) 2023/2450

du 25 juillet 2023

complétant la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil en établissant une liste de services essentiels

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 relative à la résilience des entités critiques et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil (1), et notamment son article 5, paragraphe 1,

Considérant que

(1) La directive (UE) 2022/2557 vise à garantir que les services essentiels au maintien des fonctions sociétales vitales ou des activités économiques soient fournis sans entrave dans le marché intérieur et que la résilience des entités critiques fournissant ces services soit renforcée.

(2) À cette fin et conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2557, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué établissant une liste non exhaustive de services essentiels dans les secteurs et sous-secteurs figurant à l'annexe de ladite directive. Cette liste doit être utilisée par les autorités compétentes pour effectuer une évaluation de l'efficacité des services essentiels. risqueRisque désigne le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident et doit être exprimé comme une combinaison de l'ampleur de cette perte ou de cette perturbation et de la probabilité d'occurrence de l'incident. Définition selon l'article 6 de la directive (UE) 2022/2555 (directive NIS2) L'évaluation des risques doit ensuite être utilisée pour identifier les entités critiques.

(3) La liste des services essentiels devrait être établie de manière générique, afin de tenir compte des spécificités des États membres, telles que la taille, la densité de population ou la situation géographique. Toutefois, elle ne doit couvrir que les services essentiels des catégories d'entités figurant à l'annexe de la directive (UE) 2022/2557. À cet effet, seuls les services fournis par les entités relevant de ces catégories devraient être considérés comme des services essentiels, tels que définis à l'article 2, point 5), de la directive (UE) 2022/2557.

(4) Plus généralement, la liste des services essentiels doit être utilisée à la lumière de toutes les dispositions pertinentes de la directive (UE) 2022/2557. Il s'agit notamment de la définition des services essentiels comme des services cruciaux pour le maintien des fonctions sociétales vitales, des activités économiques, de la santé et de la sécurité publiques ou de l'environnement, ainsi que de la définition d'un "service essentiel". entité de l'administration publiqueEntité de l'administration publique désigne une entité reconnue comme telle dans un État membre conformément au droit national, à l'exclusion du pouvoir judiciaire, des parlements et des banques centrales, qui satisfait aux critères suivants : (a) elle est créée pour satisfaire des besoins d'intérêt général et n'a pas de caractère industriel ou commercial ; (b) elle a la personnalité juridique ou est habilitée par la loi à agir au nom d'une autre entité dotée de la personnalité juridique ; (c) elle est financée, pour l'essentiel, par des fonds publics ; (c) elle est financée majoritairement par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public, elle est soumise au contrôle de gestion de ces autorités ou organismes, ou elle est dotée d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance dont plus de la moitié des membres sont désignés par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public ; d) elle a le pouvoir d'adresser à des personnes physiques ou morales des décisions administratives ou réglementaires affectant leurs droits en matière de circulation transfrontalière des personnes, des biens, des services ou des capitaux. - Définition selon l'article 6 de la directive (UE) 2022/2555 (directive NIS2) et les dispositions relatives au champ d'application de cette directive. Conformément à l'article 1, paragraphe 6, de la directive (UE) 2022/2557, les entités de l'administration publique qui exercent leurs activités dans les domaines de la sécurité nationale, de la sécurité publique, de la défense ou de l'application de la loi, y compris la recherche, la détection et la poursuite d'infractions pénales, sont exclues du champ d'application de la directive.

(5) Par conséquent, les activités économiques énumérées, de manière non exhaustive, dans le présent règlement délégué ne devraient être considérées comme des services essentiels, aux fins du présent règlement délégué et de la directive (UE) 2022/2557, que si elles remplissent les conditions requises pour être considérées comme des services essentiels au sens de ladite directive.

A ADOPTÉ CE RÈGLEMENT :

Article 1

Objet

Le présent règlement établit, conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2557, une liste non exhaustive de services essentiels, tels que définis à l'article 2, point 5), de ladite directive, dans les secteurs et sous-secteurs figurant à l'annexe de ladite directive.

Article 2

Liste non exhaustive de services essentiels

Les liste non exhaustive de services essentiels visés à l'article 1er sont les suivants :

  1. le secteur de l'énergie :
    • (a) le sous-secteur de l'électricité :
      • (i) la fourniture d'électricité (entreprises d'électricité) ;
      • (ii) l'exploitation, l'entretien et le développement d'un réseau de distribution d'électricité (gestionnaires de réseau de distribution) ;
      • (iii) l'exploitation, la maintenance et le développement d'un réseau de transport d'électricité (gestionnaires de réseau de transport) ;
      • (iv) la production d'électricité (producteurs) ;
      • (v) service des opérateurs du marché de l'électricité désignés (opérateurs du marché de l'électricité désignés) ;
      • (vi) réponse à la demande (acteurs du marché de l'électricité) ;
      • (vii) l'agrégation de l'électricité (acteurs du marché de l'électricité) ;
      • (viii) le stockage de l'énergie (acteurs du marché de l'électricité) ;
    • (b) sous-secteur du chauffage et du refroidissement urbains : fourniture de chauffage ou de refroidissement urbains (opérateurs de chauffage ou de refroidissement urbains) ;
    • (c) le sous-secteur pétrolier :
      • (i) transport de pétrole (exploitants d'oléoducs) ;
      • (ii) la production de pétrole (opérateurs de la production de pétrole) ;
      • (iii) le raffinage et le traitement du pétrole (exploitants d'installations de raffinage et de traitement du pétrole) ;
      • (iv) stockage de pétrole (opérateurs de stockage de pétrole) ;
      • (v) la gestion des stocks pétroliers, y compris les stocks de sécurité et les stocks pétroliers spécifiques (entités centrales de stockage) ;
    • (d) le sous-secteur du gaz :
      • (i) la fourniture de gaz (entreprise de fourniture) ;
      • (ii) la distribution du gaz (gestionnaires de réseau de distribution) ;
      • (iii) le transport de gaz (gestionnaires de réseaux de transport) ;
      • (iv) le stockage de gaz (gestionnaires de réseau de stockage) ;
      • (v) l'exploitation d'un système de gaz naturel liquéfié (GNL) (exploitants de systèmes de GNL) ;
      • (vi) la production de gaz naturel (entreprises de gaz naturel) ;
      • (vii) l'achat de gaz naturel (entreprises de gaz naturel) ;
      • (viii) raffinage et traitement du gaz naturel (exploitants d'installations de raffinage et de traitement du gaz naturel) ;
    • (e) le sous-secteur de l'hydrogène :
      • (i) la production d'hydrogène (opérateurs de la production d'hydrogène) ;
      • (ii) le stockage de l'hydrogène (opérateurs de stockage d'hydrogène) ;
      • (iii) le transport d'hydrogène (opérateurs de transport d'hydrogène) ;
  2. le secteur des transports :
    • (a) le sous-secteur aérien :
      • (i) les services de transport aérien utilisés à des fins commerciales (passagers et fret) (transporteurs aériens) ;
      • (ii) l'exploitation, la gestion et l'entretien des aéroports et des infrastructures du réseau aéroportuaire (entités gestionnaires d'aéroports) ;
      • (iii) les services de contrôle du trafic aérien (opérateurs de contrôle de la gestion du trafic) ;
    • (b) le sous-secteur ferroviaire :
      • (i) les services de transport ferroviaire (passagers et fret) (entreprises ferroviaires) ;
      • (ii) l'exploitation, la gestion et l'entretien de l'infrastructure ferroviaire, y compris les gares de voyageurs, les terminaux de fret, les gares de triage et les centres de contrôle du trafic (gestionnaires d'infrastructure) ;
      • (iii) l'exploitation, la gestion et l'entretien des installations de services ferroviaires (exploitants d'installations de services) ;
      • (iv) l'exploitation, la gestion et l'entretien des installations de gestion du trafic ferroviaire, de contrôle-commande et de signalisation, ainsi que des installations et systèmes de télécommunication utilisés pour le contrôle-commande et la signalisation (gestionnaires d'infrastructure) ;
    • (c) le sous-secteur de l'eau :
      • (i) les services de transport fluvial, maritime et côtier (passagers et fret) (entreprises de transport fluvial, maritime et côtier de passagers et de fret) ;
      • (ii) l'exploitation, la gestion et l'entretien des ports et des installations portuaires, ainsi que l'exploitation d'ouvrages et d'équipements dans les ports, y compris l'avitaillement, la manutention des cargaisons, l'amarrage, les services aux passagers, la collecte des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison, le pilotage et le remorquage (organismes de gestion des ports et entités exploitant des ouvrages et des équipements contenus dans les ports) ;
      • (iii) les services de trafic maritime (opérateurs de services de trafic maritime) ;
    • (d) le sous-secteur routier :
      • (i) le contrôle de la gestion du trafic, y compris les aspects liés aux services de planification, de contrôle et de gestion du réseau routier, à l'exclusion de la gestion du trafic ou de l'exploitation de systèmes de transport intelligents lorsqu'ils ne constituent pas une partie essentielle de l'activité générale des entités publiques (autorités routières) ;
      • (ii) Services de systèmes de transport intelligents (opérateurs de systèmes de transport intelligents) ;
    • (e) sous-secteur des transports publics : services de transport public de voyageurs par chemin de fer et autres modes ferroviaires et par route (opérateurs de services publics) ;
  3. le secteur bancaire :
    • (i) recevoir des dépôts (établissements de crédit) ;
    • (ii) les prêts (établissements de crédit) ;
  4. le secteur de l'infrastructure des marchés financiers :
    • (i) l'exploitation d'une plate-forme de négociation (opérateurs de plates-formes de négociation) ;
    • (ii) le fonctionnement des systèmes de compensation (contreparties centrales) ;
  5. le secteur de la santé :
    • (i) la fourniture de services de soins de santé (prestataires de soins de santé) ;
    • (ii) analyse effectuée par un laboratoire de référence de l'Union européenne (laboratoires de référence de l'UE) ;
    • (iii) la recherche et le développement de médicaments (entités menant des activités de recherche et de développement de médicaments) ;
    • (iv) la fabrication de produits pharmaceutiques de base et de préparations pharmaceutiques de base (entités fabriquant des produits pharmaceutiques de base et des préparations pharmaceutiques) ;
    • (v) la fabrication de dispositifs médicaux considérés comme essentiels en cas d'urgence de santé publique (entités fabriquant des dispositifs médicaux) ;
    • (vi) la distribution de médicaments (entités titulaires d'une autorisation de distribution) ;
  6. secteur de l'eau potable : l'approvisionnement en eau potable et la distribution d'eau potable, à l'exclusion de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine lorsque ce service constitue une partie non essentielle de l'activité générale des distributeurs d'autres produits et biens (fournisseurs et distributeurs d'eau destinée à la consommation humaine) ;
  7. secteur des eaux usées : collecte, traitement et élimination des eaux usées, à l'exclusion de la collecte, de l'élimination ou du traitement des eaux urbaines résiduaires, des eaux domestiques résiduaires ou des eaux industrielles résiduaires lorsqu'ils ne constituent pas une partie essentielle des activités générales des entreprises (entreprises assurant la collecte, l'élimination ou le traitement des eaux urbaines résiduaires, des eaux domestiques résiduaires et des eaux industrielles résiduaires) ;
  8. le secteur de l'infrastructure numérique :
    • (i) la fourniture et l'exploitation point d'échange internetPoint d'échange Internet Désigne une installation de réseau qui permet l'interconnexion de plus de deux réseaux indépendants (systèmes autonomes), principalement dans le but de faciliter l'échange de trafic internet, qui fournit une interconnexion uniquement pour les systèmes autonomes et qui n'exige pas que le trafic internet passant entre deux systèmes autonomes participants passe par un troisième système autonome, ni ne modifie ou n'interfère d'une autre manière avec ce trafic. Définition selon l'article 6 de la directive (UE) 2022/2555 (directive NIS2) (fournisseurs de points d'échange internet) ;
    • (ii) la fourniture d'un service de système de noms de domaine (DNS), à l'exclusion des services liés aux serveurs de noms racine (fournisseurs de services DNS) ;
    • (iii) l'exploitation et l'administration des registres de noms de domaines de premier niveau (TLD) ;
    • (iv) la fourniture de services d'informatique en nuage (fournisseurs de services d'informatique en nuage) ;
    • (v) la fourniture de service de centre de donnéesService de centre de données Un service qui englobe des structures, ou groupes de structures, dédiées à l'hébergement centralisé, à l'interconnexion et à l'exploitation d'équipements informatiques et de réseaux fournissant des services de stockage, de traitement et de transport de données, ainsi que tous les équipements et infrastructures de distribution d'énergie et de contrôle de l'environnement. Définition selon l'article 6 de la directive (UE) 2022/2555 (directive NIS2) (fournisseurs de services de centres de données) ;
    • (vi) la fourniture de réseaux de diffusion de contenu (fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu) ;
    • (vii) la fourniture de services fiduciaires (service fiduciaireService de confiance Désigne un service électronique normalement fourni contre rémunération qui consiste en : a) la création, la vérification et la validation de signatures électroniques, de cachets électroniques ou d'horodatages électroniques, de services d'envoi recommandé électronique et de certificats liés à ces services, ou b) la création, la vérification et la validation de certificats pour l'authentification de sites web ; ou c) la conservation de signatures électroniques, de cachets ou de certificats liés à ces services. - Définition selon l'article 3, point (16), du règlement (UE) n° 910/2014. ) ;
    • (viii) la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public (fournisseurs de services de communications électroniques) ;
    • (ix) la fourniture de réseaux publics de communications électroniques (fournisseurs de réseaux publics de communications électroniques) ;
  9. (9) secteur des administrations publiques : services fournis par des entités d'administration publique au sens de l'article 2, point (10), de la directive (UE) 2022/2557, des gouvernements centraux tels que définis par les États membres conformément au droit national (entités d'administration publique des gouvernements centraux) ;
  10. Secteur spatial : exploitation d'infrastructures terrestres détenues, gérées et exploitées par les États membres ou par des parties privées qui soutiennent la fourniture de services spatiaux, à l'exclusion des fournisseurs de réseaux publics de communications électroniques (opérateurs d'infrastructures terrestres) ;
  11. le secteur de la production, de la transformation et de la distribution de denrées alimentaires (entreprises alimentaires qui se consacrent exclusivement à la logistique et à la distribution en gros, ainsi qu'à la production et à la transformation industrielles à grande échelle) :
    • (i) la production et la transformation alimentaires industrielles à grande échelle ;
    • (ii) les services de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, y compris le stockage et la logistique ;
    • (iii) la distribution en gros de denrées alimentaires.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2023.

Pour la Commission
Le Président
Ursula VON DER LEYEN