1. Les États membres veillent à ce que les amendes administratives imposées aux entités essentielles et importantes en vertu du présent article pour des infractions à la présente directive soient effectives, proportionnées et dissuasives, compte tenu des circonstances propres à chaque cas.
2. Des amendes administratives sont imposées en plus de toute mesure visée à l'article 32, paragraphe 4, points a) à h), à l'article 32, paragraphe 5, et à l'article 33, paragraphe 4, points a) à g).
3. Lorsqu'il s'agit de décider s'il y a lieu d'infliger une amende administrative et d'en fixer le montant dans chaque cas individuel, il est dûment tenu compte, au minimum, des éléments prévus à l'article 32, paragraphe 7.
4. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'elles enfreignent les articles 21 ou 23, les entités essentielles soient soumises, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, à des amendes administratives d'un montant maximal d'au moins 10 000 000 EUR ou d'un montant maximal d'au moins 2 % du chiffre d'affaires annuel mondial total réalisé au cours de l'exercice précédent par l'entreprise à laquelle l'entité essentielle a été associée, ou à des amendes administratives d'un montant maximal d'au moins 2 %. entitéEntité Une personne physique ou morale créée et reconnue comme telle par le droit national de son lieu d'établissement, qui peut, en agissant sous son propre nom, exercer des droits et être soumise à des obligations. Définition selon l'article 6 de la directive (UE) 2022/2555 (directive NIS2) est le plus élevé des deux.
5. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'elles enfreignent les articles 21 ou 23, les entités importantes soient soumises, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, à des amendes administratives d'un montant maximal d'au moins 7 000 000 EUR ou d'un montant maximal d'au moins 1,4 % du chiffre d'affaires annuel mondial total réalisé au cours de l'exercice précédent par l'entreprise à laquelle appartient l'entité importante, le montant le plus élevé étant retenu.
6. Les États membres peuvent prévoir le pouvoir d'imposer des astreintes afin de contraindre une entité essentielle ou importante à mettre fin à une infraction à la présente directive conformément à une décision préalable de l'autorité compétente.
7. Sans préjudice des pouvoirs conférés aux autorités compétentes en vertu des articles 32 et 33, chaque État membre peut déterminer si et dans quelle mesure des amendes administratives peuvent être imposées aux entités de l'administration publique.
8. Lorsque le système juridique d'un État membre ne prévoit pas d'amendes administratives, cet État membre veille à ce que le présent article soit appliqué de manière à ce que l'amende soit initiée par l'autorité compétente et imposée par les cours ou tribunaux nationaux compétents, tout en veillant à ce que ces voies de recours soient effectives et aient un effet équivalent aux amendes administratives imposées par les autorités compétentes. En tout état de cause, les amendes imposées doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. L'État membre notifie à la Commission les dispositions des lois qu'il adopte en vertu du présent paragraphe au plus tard le 17 octobre 2024 et, sans délai, toute loi modificative ultérieure ou tout amendement les concernant.